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Article R6144-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6144-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La commission médicale d'établissement et le comité social d'établissement peuvent décider de délibérer conjointement des questions relevant de leurs compétences consultatives communes. A l'issue de ces délibérations, ils émettent des avis distincts.