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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux informations nécessaires à l'élaboration du plan particulier d'intervention, pris en application de l'article 4 du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux informations nécessaires à l'élaboration du plan particulier d'intervention, pris en application de l'article 4 du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005)

I. - L'information nécessaire pour la préparation d'un plan d'urgence peut être transmise au préfet par l'exploitant comme élément du rapport de sécurité, de l'étude des dangers, de note synthétique ou de tout document, ou des mises à jour de ceux-ci, exigés au titre de la prévention contre les risques, ou par tout document, rapport, lettre, préparés et fournis spécifiquement. Cette information est transmise au préfet dans un délai raisonnable avant le début de l'exploitation.

II. - L'information nécessaire porte sur les éléments suivants :

1. Etablissement ou stockage souterrain visés au 1° de l'article 2 :

a) L'activité exercée :

- les substances dangereuses ou catégories de substances dangereuses, et leurs caractéristiques de danger ;

- les quantités et la forme physique des substances ;

- la description des scénarios d'accident majeur, l'évaluation de l'étendue et de la gravité des conséquences ;

- l'environnement immédiat ;

b) L'organisation des liaisons avec le préfet, la transmission d'alerte et la coordination avec les services externes, mises en place par l'exploitant ;

2. Etablissement visé au 2° de l'article 2 :

- identification de l'établissement ou des établissements ;

- toute information sur la manière dont cet établissement contribue par l'une de ses installations à la possibilité ou à l'aggravation des risques d'accident majeur, par action d'une installation extérieure, source de l'accident (interaction entre établissements : effet domino) ;

- information que l'exploitant fournit, complémentairement au II-1 du présent article, en vue de la sécurité globale vis-à-vis des risques d'accident majeur par effet domino, aux fins de la préparation du plan particulier d'intervention et de l'information des populations.

III. - En cours d'activité, l'information porte sur toute modification, significative en accroissement ou diminution de danger, de nature, forme physique, quantité, emplacement, conditions particulières, relatives aux matières dangereuses précédemment notifiées, cette modification étant susceptible de répercussion importante sur les dangers liés à un accident majeur, sur la gestion des situations d'urgence par l'exploitant ou sur le plan particulier d'intervention. Cette information est transmise au préfet dans un délai raisonnable avant les modifications significatives.