L'allocation complémentaire d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées est attribuée, par décision du ministre dont relève le militaire et après avis d'une commission de suivi, dans la limite du plafond mentionné à l'article 1er.
A titre exceptionnel et dérogatoire, le montant de cette allocation complémentaire peut être supérieur au plafond mentionné à l'alinéa précédent, sur décision motivée du ministre dont relève le militaire et après avis d'une commission de suivi.