Les établissements publics et fondations reconnues d'utilité publique mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 211-2 du code de la recherche désignent un référent à l'intégrité scientifique et lui assurent les moyens nécessaires pour l'exercice des missions suivantes :
1° Participer à la définition des politiques de respect des exigences de l'intégrité scientifique ;
2° Coordonner les actions de sensibilisation et de formation, et organiser les dispositifs de prévention et de détection des manquements aux exigences de l'intégrité scientifique ;
3° Instruire les questions et signalements recevables relatifs à de tels manquements dont il est saisi, y compris par le biais d'auditions et d'investigations, le cas échéant en relation avec les référents à l'intégrité scientifique des autres établissements ou fondations concernés ;
4° Garantir la confidentialité de la procédure de traitement des signalements. Le référent assure le respect du principe du contradictoire et la transparence de cette procédure auprès des personnes mises en cause et des personnes ayant effectué le signalement ;
5° Transmettre dans les meilleurs délais à l'organe compétent de l'établissement ou de la fondation un rapport destiné à lui permettre de décider des suites à donner pour chaque signalement instruit ;
6° Veiller à ce que les données et publications affectées par le manquement aux exigences de l'intégrité scientifique soient signalées aux parties concernées ;
7° Signaler au président ou au directeur de l'établissement ou de la fondation les dispositifs ou pratiques internes qui n'offrent pas de garanties suffisantes en termes d'intégrité scientifique.