Les établissements publics et fondations reconnues d'utilité publique mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 211-2 du code de la recherche :
1° Assurent la sensibilisation et la formation de leurs personnels au respect des exigences de l'intégrité scientifique, ainsi que de leurs étudiants dans le cadre de la formation à et par la recherche ;
2° Veillent à ce que l'organisation des travaux de recherche de leurs personnels soit menée dans le respect de ces exigences ;
3° Promeuvent la diffusion des publications en accès ouvert et la mise à disposition des méthodes et protocoles, des données et des codes sources associés aux résultats de la recherche afin d'en garantir la traçabilité et la reproductibilité. Ils incitent à la publication des résultats de recherche dits négatifs ;
4° Assurent la prévention des manquements à ces exigences et favorisent la détection de ces manquements ;
5° Veillent à ce que tout signalement recevable relatif à un éventuel manquement soit instruit dans un délai raisonnable, selon des procédures transparentes, formalisées, équitables et respectant le principe du contradictoire. Ces procédures incluent notamment les critères généraux de recevabilité des signalements ;
6° Décident, dans un délai raisonnable, des suites à donner, notamment en matière disciplinaire, aux cas de manquements avérés aux exigences de l'intégrité scientifique.