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Article ANNEXE 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juin 2021 fixant les modèles d'attestation relatifs à la conformité des services privés de recrutement et de placement de gens de mer établis dans un pays n'ayant pas ratifié la convention du travail maritime ou la convention n° 188 concernant le travail dans le secteur de la pêche de l'Organisation internationale du travail)

Article ANNEXE 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juin 2021 fixant les modèles d'attestation relatifs à la conformité des services privés de recrutement et de placement de gens de mer établis dans un pays n'ayant pas ratifié la convention du travail maritime ou la convention n° 188 concernant le travail dans le secteur de la pêche de l'Organisation internationale du travail)

MODÈLE D'ATTESTATION DE CONFORMITÉ D'UN SERVICE PRIVÉ DE RECRUTEMENT ET DE PLACEMENT DE GENS DE MER ÉTABLI DANS UN PAYS N'AYANT PAS RATIFIÉ LA CONVENTION NO 188 CONCERNANT LE TRAVAIL DANS LE SECTEUR DE LA PÊCHE


Vu l'article L. 5533-3 du code des transports,

Je soussigné (nom et prénom du signataire de l'attestation), agissant en qualité de représentant légal de l'armateur (2) :


- nom de l'armateur

- adresse

- téléphone

- courriel


Atteste :

1° avoir recours au service privé de recrutement et de placement de gens de mer suivant :


- nom du service

- nom du représentant légal

- nature de l'activité de ce service (placement ou mise à disposition)

- adresse

- téléphone

- courriel

- le cas échéant, la date éventuelle de l'agrément, de l'enregistrement ou de l'autorisation administrative de l'autorité compétente du pays dans lequel ce service est établi.


2° avoir vérifié que ce service respecte les dispositions de l'article 22 de la convention n° 188 dans le secteur de la pêche.

3° pouvoir justifier du contrôle de la conformité de ce service privé de recrutement et de placement de gens de mer (étant précisé que le moyen recommandé pour effectuer cette vérification est un contrôle de ce service, soit directement par l'armateur, soit par une organisation représentative d'armateurs, soit par un organisme de certification extérieur).

Fait à (lieu) :

le (date) :

Signature :


(2) En application de l'article L. 5511-1 du code des transports, est considéré comme armateur toute personne pour le compte de laquelle un navire est armé. Est également considéré comme armateur, pour l'application des titres I à IV du livre V de la 5e partie du code des transports, le propriétaire du navire ou tout autre opérateur auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire, indépendamment du fait que d'autres employeurs ou entités s'acquittent en son nom de certaines tâches.