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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2021 relatif à la formation et au brevet national de jeune sapeur-pompier et de jeune marin-pompier)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2021 relatif à la formation et au brevet national de jeune sapeur-pompier et de jeune marin-pompier)


Le comité pédagogique départemental des jeunes sapeurs-pompiers défini au deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 3 décembre 2021 précité est présidé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant et est composé des membres suivants :


- le président de l'organisme habilité ou son représentant ;
- le médecin-chef ou son représentant ;
- le responsable de la formation des jeunes sapeurs-pompiers au sein de l'organisme habilité ;
- le chef du service chargé de la formation du service d'incendie et de secours ou son représentant ;
- un ou plusieurs responsables de section de jeunes sapeurs-pompiers ;
- un ou plusieurs animateurs de jeunes sapeurs-pompiers ;
- un ou plusieurs sapeurs-pompiers titulaires a minima du niveau 2 de la formation d'encadrement des activités physiques.


Le comité pédagogique départemental peut s'adjoindre, en tant que de besoin, le concours de toute personne dont la compétence s'avérerait utile à l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour.