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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1569 du 3 décembre 2021 relatif à la formation et au brevet national de jeune sapeur-pompier et de jeune marin-pompier)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1569 du 3 décembre 2021 relatif à la formation et au brevet national de jeune sapeur-pompier et de jeune marin-pompier)


L'union départementale des sapeurs-pompiers ou, à défaut, l'association départementale des jeunes sapeurs-pompiers peut être habilitée à la formation des jeunes sapeurs-pompiers par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours, dans les conditions prévues par arrêté des ministres chargés de la sécurité civile et de la jeunesse.
Elle est dénommée ci-après organisme habilité.