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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1569 du 3 décembre 2021 relatif à la formation et au brevet national de jeune sapeur-pompier et de jeune marin-pompier)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1569 du 3 décembre 2021 relatif à la formation et au brevet national de jeune sapeur-pompier et de jeune marin-pompier)


Le présent décret est applicable aux jeunes sapeurs-pompiers de Polynésie française sous réserve des dispositions suivantes :
a) L'organisme pouvant être habilité est l'association de jeunes sapeurs-pompiers de Polynésie française. Elle est habilitée par le haut-commissaire de la République de Polynésie française, sur proposition du directeur de la défense et de la protection civile ;
b) Les références au directeur départemental des services d'incendie et de secours sont remplacées par les références au directeur de la défense et de la protection civile représentant de l'Etat en Polynésie française ;
c) Les références au comité pédagogique départemental sont remplacées par les références au comité pédagogique de Polynésie française.