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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1569 du 3 décembre 2021 relatif à la formation et au brevet national de jeune sapeur-pompier et de jeune marin-pompier)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1569 du 3 décembre 2021 relatif à la formation et au brevet national de jeune sapeur-pompier et de jeune marin-pompier)


Le présent décret est applicable aux jeunes sapeurs-pompiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sous réserve des dispositions suivantes :
a) L'organisme pouvant être habilité est désigné par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris afin d'encadrer les jeunes sapeurs-pompiers de Paris. Il est habilité par le préfet de police, sur proposition du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
b) Les références au directeur départemental des services d'incendie et de secours sont remplacées par les références au général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
c) Les références au comité pédagogique départemental sont remplacées par les références au comité pédagogique de l'unité.