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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1569 du 3 décembre 2021 relatif à la formation et au brevet national de jeune sapeur-pompier et de jeune marin-pompier)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1569 du 3 décembre 2021 relatif à la formation et au brevet national de jeune sapeur-pompier et de jeune marin-pompier)


Il est institué un comité national appelé à donner son avis sur le cadre réglementaire et pédagogique de la formation applicable aux jeunes sapeurs-pompiers et aux jeunes marins-pompiers, présidé par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant.
Il est également institué au sein de chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours un comité pédagogique départemental chargé notamment d'assurer la continuité pédagogique dans l'organisation de la formation et des modalités d'évaluation, présidé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant.
Leurs compositions sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 1er.