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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1566 du 2 décembre 2021 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'information du numéro national de prévention du suicide »)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1566 du 2 décembre 2021 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'information du numéro national de prévention du suicide »)


Les catégories de données à caractère personnel susceptibles d'être collectées et enregistrées dans le traitement SI-2NPS sont :
1° Les données d'identité et de contact de l'appelant, lorsqu'il n'appelle pas pour sa situation propre, ainsi que, le cas échéant, son lien avec la personne en situation de souffrance psychique dont il évoque la situation ;
2° Les données concernant la personne en situation de souffrance psychique :
a) Les données d'identité, incluant l'identifiant national de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique, ainsi que les données de contact ;
b) Le cas échéant, les données d'identité et de contact de son représentant légal ou du titulaire de l'autorité parentale ainsi que les mesures de protection dont elle fait l'objet ;
c) Les informations sur la situation familiale et sociale de la personne ;
d) Les informations relatives aux facteurs de risque et antécédents de la personne vis-à-vis du suicide. Ces informations peuvent notamment porter sur des discriminations, des faits de harcèlement, un isolement, des difficultés financières ou des procédures judiciaires en cours, sur des événements de vie pertinents, sur des antécédents psychiatriques de la personne ou de son entourage, ainsi que sur la facilité d'accès à des moyens létaux ;
3° Les données d'identité et de contact concernant la famille, les référents, les proches contacts de la personne en situation de souffrance psychique ;
4° Les données d'identité et de contact des professionnels de santé participant à la prise en charge sanitaire ou médico-sociale de la personne en situation de souffrance psychique ;
5° Les données relatives à l'évaluation réalisée par le professionnel répondant, aux interventions ou orientations retenues dans le cadre de l'échange avec l'appelant ;
6° L'enregistrement audio des appels téléphoniques entrants et sortants, ainsi que les données permettant d'en assurer la journalisation ;
7° Les données d'identité et de contact des utilisateurs du système, ainsi que les données relatives à la traçabilité de leurs accès et actions.