Lorsque le personnel militaire servant au-delà de la période probatoire ne satisfait plus aux conditions d'aptitude médicale fixées à l'article 8 du présent arrêté, une dérogation aux normes médicales d'aptitude peut être accordée, sur avis du conseil régional de santé, par le directeur central du service du commissariat des armées.
L'inaptitude temporaire est réévaluée au terme de la durée de l'inaptitude.