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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 2021 relatif aux normes médicales d'aptitude applicables aux commissaires des armées, aux aumôniers militaires et au personnel militaire rattaché au corps des commissaires des armées)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 2021 relatif aux normes médicales d'aptitude applicables aux commissaires des armées, aux aumôniers militaires et au personnel militaire rattaché au corps des commissaires des armées)


En complément de l'aptitude générale au service prévue à l'article 3 du présent arrêté, le candidat au recrutement amené à servir ou à suivre une formation au sein d'un milieu ou d'un environnement militaire particulier doit satisfaire aux normes spécifiques édictées par la force armée ou la formation rattachée concernée.