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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 2021 relatif aux normes médicales d'aptitude applicables aux commissaires des armées, aux aumôniers militaires et au personnel militaire rattaché au corps des commissaires des armées)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 2021 relatif aux normes médicales d'aptitude applicables aux commissaires des armées, aux aumôniers militaires et au personnel militaire rattaché au corps des commissaires des armées)


Un test de dépistage de produits stupéfiants est effectué au temps de l'incorporation. Pour les candidats provenant des territoires et collectivités d'outre-mer, ce test de dépistage est effectué avant le départ pour la métropole et, par exception, il peut avoir lieu lors de la visite d'expertise médicale initiale. Dans ces cas, si sa réalisation date de plus d'un mois, il est renouvelé au temps de l'incorporation.
Les intéressés sont informés, au moins un mois avant ce dépistage, des conséquences d'un résultat positif. Il entraîne une inaptitude temporaire à l'engagement, laquelle devient définitive en cas de second résultat positif. Si cette inaptitude définitive est constatée pendant la période probatoire, l'autorité militaire dénonce le contrat d'engagement.