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Article D641-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D641-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

L'opérateur d'une installation mentionnée à l'article R. 641-20 et ouverte au public garantit le respect d'un délai maximum d'intervention en cas d'anomalie affectant l'utilisation de cette installation ainsi que pour sa remise à l'état opérationnel.