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Article R641-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R641-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

L'opérateur d'un point de ravitaillement en carburants alternatifs ouvert au public et présentant les installations mentionnées à l'article R. 641-20 garantit la fourniture d'un carburant conforme aux exigences réglementaires prévues par les articles D. 641-7 à D. 641-9.