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Article 36 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public)

Article 36 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public)


Les comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé sont consultés sur :
1° Le règlement intérieur de l'établissement ;
2° Le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 du code de la santé publique ;
3° Le plan global de financement pluriannuelle ;
4° L'accessibilité des services et la qualité des services rendus à l'exception de la qualité des soins et des questions qui relèvent de la compétence de la commission médicale d'établissement, de la commission des usagers et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques ;
5° L'organisation interne de l'établissement mentionnée à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique ;
6° Les projets de réorganisation de service ;
7° La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et la politique générale de formation du personnel, y compris le plan de formation ;
8° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 du code de la santé publique ;
9° Les projets d'aménagements importants modifiant les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service ;
10° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants.