I. - Sur simple présentation de leur convocation les représentants du personnel titulaires et suppléants, membres des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, lorsqu'il n'en n'existe pas, membres des comités sociaux d'établissement, se voient accorder une autorisation d'absence lorsqu'ils sont appelés à siéger dans les instances.
La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route, une durée de temps égale au double de la durée prévisible de la réunion, destinée à permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
II. - En outre, l'employeur laisse à chacun des représentants du personnel à la formation spécialisée, ou au comité en l'absence de formation spécialisée, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et au moins :
1° Deux heures par mois dans les établissements et groupements employant jusqu'à quatre-vingt-dix-neuf agents ;
2° Cinq heures par mois dans les établissements et groupements employant de cent à cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
3° Dix heures par mois dans les établissements et groupements employant de deux cents à deux cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
4° Quinze heures par mois dans les établissements et groupements employant de trois cents à mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
5° Vingt heures par mois dans les établissements et groupements employant mille cinq cents agents et plus.
III. - Pour les formations spécialisées de site, les heures de délégation attribuées aux représentants du personnel sont calculées en fonction de l'effectif d'agents relevant de chaque site.
IV. - Les représentants du personnel peuvent répartir entre eux les heures de délégation dont ils disposent. Ils en informent l'employeur.
V. - Une autorisation d'absence est aussi accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, lorsqu'il n'en existe pas, du comité social d'établissement, réalisant les enquêtes prévues aux articles 49 et 52 et, dans toute situation d'urgence, pour le temps passé à la recherche de mesures préventives.
VI. - Les temps de trajets afférents aux visites prévues à l'article 48 font également l'objet d'autorisations d'absence.