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Article 66 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public)

Article 66 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public)


Les comités sociaux d'établissement se réunissent au moins une fois par trimestre, sur convocation de leur président, à son initiative, ou dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Lorsqu'il n'existe pas de formation spécialisée du comité et en dehors des cas où ils se réunissent à la suite d'un accident du travail, en présence d'un danger grave et imminent ou pour des raisons exceptionnelles, les comités tiennent en outre à chacune de leur réunion un ordre du jour portant spécifiquement sur les questions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
En dehors des cas mentionnés à l'alinéa précédent, les formations spécialisées se réunissent au moins une fois par trimestre.