Sont électeurs au comité social d'établissement ou du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public les agents pris en compte dans l'effectif qui sert de base à déterminer le nombre de sièges à pourvoir mentionné à l'article 11.
Toutefois, les agents mentionnés à l'article 7 du décret du 3 août 2016 susvisé n'ont pas la qualité d'électeur.