Les comités sociaux d'établissement des établissements de santé, des établissements sociaux et des établissements médico-sociaux publics et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public institués en application des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles susvisés sont régis par les dispositions du présent décret.