Les comités sociaux d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public sont informés chaque année sur :
1° Le rapport d'activité annuel prévu à l'article R. 6133-9 du code de la santé publique, le compte financier et l'affectation des résultats ;
2° La situation budgétaire ;
3° Le budget prévisionnel ;
4° La participation aux actions de coopération mentionnée à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique, ainsi que, le cas échéant, du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du même code.