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Article 38 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public)

Article 38 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public)


Les comités sociaux d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public sont consultés, dans la mesure où l'objet du groupement le justifie, sur :
1° Le règlement intérieur du groupement, la prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation ;
2° L'accessibilité des services et à la qualité des services rendus à l'exception de la qualité des soins ;
3° Toute modification de la convention constitutive qui a un impact sur l'organisation du travail dans le groupement ;
4° La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et la politique de formation, y compris le plan de formation ;
5° Les projets d'aménagements importants modifiant les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service ;
6° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants.