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Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public)

Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public)


Les projets élaborés et les avis émis par le comité social d'établissement et les formations spécialisées sont portés par l'administration, par tout moyen approprié, à la connaissance du personnel en fonction dans l'établissement dans un délai d'un mois, par tout moyen approprié.
Les avis émis par le comité social d'établissement sont portés par le président à la connaissance du conseil de surveillance de l'établissement dans les établissements de santé, et à la connaissance du conseil d'administration dans les établissements sociaux et médico-sociaux.
Le comité social d'établissement et la formation spécialisée doivent, dans un délai de deux mois, être informés, des suites données à leurs avis ou propositions.