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Article 69 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public)

Article 69 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public)


Les agents de contrôle de l'inspection du travail sont informés de toutes les réunions de la formation spécialisée du comité social d'établissement. L'ordre du jour et la convocation leur sont communiqués par le président, quinze jours à l'avance ou huit jours en cas d'urgence, afin qu'ils puissent y participer.
Le président du comité social d'établissement peut inviter l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou le médecin du travail compétent pour le service à présenter leurs observations sur les points mentionnés aux articles 35 à 41 ou sur tout point inscrit à l'ordre du jour du comité social d'établissement, lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir un impact en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
En l'absence de formation spécialisée, les agents de contrôle de l'inspection du travail assistent aux réunions du comité social d'établissement lorsque sont inscrites à l'ordre du jour des questions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Dans ce cas, le président leur adresse les convocations et l'ordre du jour de ces instances.