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Article L7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Au sens du présent code :
1° Les mots : « agent public » désignent le fonctionnaire et l'agent contractuel ;
2° Le mot : « fonctionnaire » désigne le fonctionnaire civil de l'Etat, le fonctionnaire territorial et le fonctionnaire hospitalier mentionnés respectivement aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 ;
3° Les mots : « agent contractuel » désignent l'agent contractuel recruté sur un contrat de droit public par l'une des autorités mentionnées à l'article L. 2 ;
4° Les mots : « agent de l'Etat » désignent le fonctionnaire de l'Etat et l'agent contractuel de l'Etat ;
5° Les mots : « agent territorial » désignent le fonctionnaire territorial et l'agent contractuel territorial ;
6° Les mots : « agent hospitalier » désignent le fonctionnaire hospitalier et l'agent contractuel hospitalier.