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Article L8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Le présent code est applicable de plein droit dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des dispositions particulières qu'il prévoit pour ces territoires.
Dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions du présent code, en tant qu'elles s'appliquent aux fonctionnaires de l'Etat, sont applicables de plein droit sous réserve des dispositions particulières qu'il prévoit pour cette collectivité.
Les agents contractuels de l'Etat et des circonscriptions territoriales, nommés par l'Etat dans un emploi permanent, exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna sont régis par les dispositions de l'ordonnance n° 2013-81 du 25 janvier 2013 relative aux dispositions applicables à certains agents relevant de l'Etat ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna et des textes pris pour son application.
Les dispositions du présent code, en tant qu'elles s'appliquent aux agents de l'Etat, sont applicables de plein droit en Polynésie française sous réserve des dispositions particulières qu'il prévoit pour cette collectivité.
Les agents des communes, des groupements de communes et des établissements publics à caractère administratif relevant des communes de la Polynésie française sont régis par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.
Les dispositions du présent code, en tant qu'elles sont relatives au statut des agents de l'Etat, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions particulières qu'il prévoit pour cette collectivité.
Les dispositions du présent code, en tant qu'elles sont relatives au statut des agents de l'Etat, sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des dispositions particulières qu'il prévoit pour cette collectivité.