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Article L112-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L112-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Dans les conditions prévues au livre II, les agents publics participent, par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs, à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires régissant les fonctionnaires et des règles relatives aux conditions d'emploi des agents contractuels, à la définition des orientations en matière de politique de ressources humaines et à l'examen de certaines décisions individuelles.