Articles

Article L115-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L115-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Un compte personnel d'activité est ouvert pour tout agent public selon les modalités fixées à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV.