Article L121-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article L121-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
L'agent public veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts défini à l'article L. 121-5 dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.