Article L121-11 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code général de la fonction publique)
Article L121-11 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code général de la fonction publique)
Les agents publics se conforment aux dispositions du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale pour tout crime ou délit dont ils acquièrent la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.