Articles

Article L122-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L122-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Lorsque l'autorité hiérarchique constate que l'agent public se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, au sens de l'article L. 121-5, elle prend les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint à l'agent public de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.