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Article L122-22 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées dans la présente section est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.