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Article L123-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, la violation par un agent public des dispositions du présent chapitre donne lieu au reversement par celui-ci des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement.