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Article L131-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Aucun agent public ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.