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Article L131-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L131-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Des conditions d'âge peuvent être fixées pour le recrutement des fonctionnaires dans les corps, cadres d'emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active, au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.