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Article L131-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L131-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Des distinctions peuvent être faites entre les agents publics afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions.