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Article L131-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L131-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Les administrations mentionnées à l'article L. 2 prennent les mesures appropriées permettant aux agents publics mentionnés à l'article L. 131-8 de conserver les équipements contribuant à l'adaptation de leur poste de travail lorsqu'ils effectuent un changement d'emploi dans le cadre d'une mobilité.