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Article L134-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L134-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits mentionnés aux articles L. 134-5, L. 134-6 et L. 134-7 la restitution des sommes versées à l'agent public ou aux personnes mentionnées à l'article L. 134-7.
Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe, qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.