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Article L141-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L141-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Pour l'application de l'article L. 111-4 en Guyane, à la Martinique et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les agents publics mentionnés à l'article L. 8 qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par le code général des collectivités territoriales