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Article L142-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L142-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Pour l'application du présent livre aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables dans ces collectivités.