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Article L214-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L214-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Les centres de gestion calculent le contingent de décharges d'activité de service mentionné au 2° de l'article L. 214-4 pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés.
Ils versent à ces derniers les charges salariales de toute nature afférentes aux décharges dont sont bénéficiaires leurs agents.