Articles

Article L215-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L215-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 accordent aux agents territoriaux des facilités pour assister aux réunions d'information syndicale.