Articles

Article L221-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L221-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Les organisations syndicales représentatives et les autorités administratives et territoriales compétentes ont qualité au niveau national, au niveau local ou à l'échelon de proximité pour conclure et signer des accords portant sur les domaines mentionnés aux articles L. 222-3 ou dans les conditions prévues à l'article L. 222-4.