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Article L222-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L222-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Un accord relatif aux conditions d'application à un niveau inférieur d'un accord mentionné à l'article L. 221-2 ne peut que préciser celui-ci ou en améliorer l'économie générale dans le respect de ses stipulations essentielles.