Article L224-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article L224-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Lorsque l'accord porte sur les domaines mentionnés aux 8°, 11° et 13° de l'article L. 222-3 et comporte des dispositions réglementaires, sa signature est soumise à l'approbation préalable des ministres chargés du budget et de la fonction publique.