Articles

Article L227-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L227-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


Un comité de suivi est désigné pour chaque accord conclu mentionné à l'article L. 223-1.
Il est composé de membres désignés par les organisations syndicales signataires de l'accord et de représentants de l'autorité administrative ou territoriale compétente.