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Article L242-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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L'avis du Conseil commun de la fonction publique est rendu lorsque l'avis de chacune des catégories des représentants mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 242-2 a été recueilli.