Article L242-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
Article L242-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)
L'avis du Conseil commun de la fonction publique est rendu lorsque l'avis de chacune des catégories des représentants mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 242-2 a été recueilli.