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Article L243-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

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Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.
Il comprend des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales représentant les agents publics. Seuls ces derniers sont appelés à prendre part aux votes.